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Les espaces boisés classés

TEXTES DE REFERENCE

-   Articles L 130-1 à L 130-6 du code de l’urbanisme
-   Articles L 142-11, L 146-6, L 156-3, L 156-4, L 160-4 du code de l’urbanisme
-   Articles R 130-1 à R 130-23 du code de l’urbanisme
-   Article R 123-18 et R 142-2 du code de l’urbanisme
-   Article 157 du code forestier

ESPACES CONCERNES

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les POS peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Depuis la loi « paysages » du 8 janvier 1993, ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

OBJECTIFS

Conserver, protéger ou créer des boisements et les parcs.

PROCEDURE

Les PLU / POS peuvent délimiter des espaces classés boisés à conserver ou à créer. En l’absence de PLU / POS opposable et si le département a décidé de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général et après délibération des communes concernées, déterminer les bois, forêts et parcs dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l’article L 130-1 et les textes pris pour son application.

EFFETS JURIDIQUES

Pour prévenir d’éventuelles tentations des propriétaires d’éviter par anticipation les contraintes, des mesures de sauvegarde sont prévues : dès lors qu’un Plan Local d’Urbanisme est prescrit mais qu’il n’a pas été rendu public, les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. L’autorisation éventuelle est notifiée au demandeur et peut être subordonnée à diverses prescriptions (reboisement, respect de certains peuplements...). Elle doit faire l’objet de publicité. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ainsi, un permis de construire peut être refusé même si la construction projetée ne nécessite aucune coupe d’arbres.

En conséquence, sont notamment interdits dans les espaces boisés classés les constructions, les lotissements, les installations classées, les campings, les caravanings, les carrières, le passage d’une ligne électrique à très haute tension.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. L’autorisation est délivrée par le Préfet pour les PLU / POS rendus publics et par le maire au nom de la commune pour les PLU / POS approuvés et devenus exécutoires. Une décision expresse est ici requise, un silence de l’autorité compétente dans les quatre mois du dépôt de la demande équivalant à un refus.

L’autorisation n’est toutefois pas requise :

-   Pour procéder à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts (Art R 130-1),
-   Dans le cas d’une forêt privée classée qui a fait l’objet d’un plan simple de gestion,
-   Pour certaines catégories de coupes définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière, afin de faciliter la gestion agricole courante.

Pour favoriser la politique foncière des communes dans une optique de sauvegarde et de mise à disposition du public, le législateur a autorisé à titre exceptionnel qu’un propriétaire de terrain classé puisse construire sur 1/10ème du terrain dans la mesure ou il cède les 9/10ème restant à la collectivité publique (très rare). Il est également prévu qu’un propriétaire depuis plus de cinq ans d’un terrain classé boisé qui consentirait à le céder gratuitement à une collectivité publique puisse se voir offrir un terrain à bâtir en compensation. Un déclassement des espaces classés boisés par POS n’est possible que dans le cadre d’une révision et non dans celui d’une simple modification de ce document. Une application anticipée d’un POS révisé est interdite si elle porte atteinte aux espaces boisés classés dans l’ancien document.

COMMENTAIRE

Le régime des espaces boisés classés est un mécanisme de protection de l’environnement très rigoureux. Il contribue fortement à la sauvegarde d’îlots de nature en milieu urbain. De manière plus radicale, dans les communes soumises aux dispositions de la loi littoral, l’article L 146-6 prévoit que le POS doit classer en espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites.

APPLICATION

L’élaboration des documents de planification de l’usage des sols s’accompagne généralement de la désignation d’espaces boisés. Une fois délimités, ils bénéficient d’une protection très sévère. Lorsque des atteintes portées à ces espaces lors des révisions de POS sont soumises à l’appréciation du juge administratif, une décision d’annulation est très souvent prononcée.

Patrice Devineau 

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