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Les réserves naturelles

TEXTES DE REFERENCE

-   Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
-   Loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
-   Décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 concernant les réserves naturelles
-  Circulaire n° 87-87 du 2 novembre 1987 relative à la mise en oeuvre du décret du 25 novembre 1977
-   Articles L 332-1 à L 332-27 du code de l’environnement et R 242-1 à R 242-49 du code rural

ESPACES CONCERNES

Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.

Il s’agit d’espaces écologiquement et économiquement sensibles mais il n’y a pas de définition précise d’une catégorie spécifiquement concernée.

Il peut s’agir aussi bien de propriétés privées que publiques, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.

OBJECTIFS

Les objectifs pris en considération lors du classement en réserve naturelle sont expressément énumérés à l’article L 332-1 II du code de l’environnement :

1. La préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;

2. La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;

3. La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d’espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;

4. La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;

5. La préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;

6. Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;

7. La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie et des premières activités humaines.

PROCEDURE

L’administration, ainsi que toute personne, privée (l’initiative provient d’une association de protection de l’environnement le plus souvent) ou publique, peut soumettre à l’État un projet de classement en réserve naturelle.

Après une première instruction par le Préfet et le directeur régional de l’environnement, le dossier est soumis pour avis au Comité permanent du Conseil national de la protection de la nature. Une enquête publique est alors organisée, sauf accord écrit de tous les propriétaires ou titulaires de droits réels (dans ce dernier cas la procédure est simplifiée). Les conseils municipaux concernés sont consultés parallèlement et le Préfet communique pour avis à la commission départementale des sites le rapport d’enquête accompagné de son avis.

Le dossier est ensuite transmis au ministre chargé de la protection de la nature. Le projet éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête et des avis exprimés fait l’objet d’une consultation interministérielle. Le Conseil national de la protection de la nature doit enfin se prononcer.

Le classement en réserve naturelle intervient par décret simple ou par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition des propriétaires. Le déclassement total ou partiel éventuel obéit à la règle du parallélisme des formes : la procédure initiale et les consultations prévues lors du classement devront être respectées. Le déclassement est prononcé le cas échéant après enquête publique par décret en Conseil d’Etat.

EFFETS JURIDIQUES

Durant l’instance de classement, le ministre peut notifier aux propriétaires son intention de procéder à un classement en réserve naturelle. Des mesures de sauvegarde sont alors prévues : aucune modification ne peut être apportée, sauf autorisation spéciale, à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sous réserve de l’exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l’enquête publique aient commencé.

Le juge admet le classement non seulement du territoire directement nécessaire à la préservation des intérêts susmentionnés à la rubrique « objectifs » mais il fait aussi application de la théorie dite de « l’écrin et des joyaux » en admettant celui des parcelles voisines qui contribuent à la sauvegarde de la réserve. Cette zone tampon peut être soumise à la même réglementation ou à réglementation une plus souple que dans le périmètre de la réserve stricto sensu.

Dans la réserve naturelle, il est possible d’imposer aux propriétaires soit des servitudes diverses soit une réglementation ou une interdiction de tout ce qui peut nuire au développement naturel de la faune et de la flore ou altérer le caractère de l’espace visé.

Les mesures vont concerner avec une intensité modulable selon les réserves la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, les activités industrielles, minières, publicitaires et commerciales, les travaux publics, l’utilisation des eaux, la circulation du public, la divagation des animaux domestiques, le survol de la réserve. Les lignes électriques et réseaux téléphoniques nouveaux doivent être souterrains depuis la loi du 2 février 1995.

Ces mesures doivent être justifiées par les nécessités de la protection sans que puissent être invoqués des droits acquis sur les propriétés privées. Elles sont susceptibles de donner lieu à indemnisation en cas de préjudice direct, matériel et certain (la demande doit en être faîte dans les 6 mois suivant la notification du classement).

Les territoires classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés sauf autorisation préalable spéciale du ministre chargé de la protection de la nature sur étude du dossier. La gestion administrative est variable : elle peut être confiée à un établissement public ad hoc ou ne pas nécessiter la création d’une personne juridique nouvelle. Dans cette dernière hypothèse, l’Etat peut passer des conventions de gestion avec les propriétaires, des associations privées, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics existants. Un comité consultatif de gestion est le plus souvent prévu, ainsi qu’un plan de gestion.

LES RESERVES NATURELLES VOLONTAIRES

Afin de protéger sur les propriété privées les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu’elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l’autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.

La création des réserves naturelles volontaires a été décentralisée et relève désormais de l’autorité des Préfets. Un cadre homogène aux décisions d’agrément de ces réserves a été tracé par une circulaire du 2 novembre 1987.

Le Préfet se prononce sur la demande de classement dans un délai de huit mois. L’agrément est donné pour une période de six ans renouvelable tacitement. Il peut être retiré à la demande du propriétaire à chaque échéance. L’arrêté préfectoral fixe les limites de la réserve, la nature des mesures conservatoires décidées et les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la nature.

Le Préfet ne peut refuser la création d’une réserve naturelle volontaire au motif qu’une autre procédure, en l’occurrence une réserve communale de chasse, produirait les mêmes effets.

Si le propriétaire ne respectait pas ultérieurement les prescriptions de l’arrêté, le Préfet à la possibilité de le mettre en demeure de s’y conformer dans un certain délai sous peine de lui retirer l’agrément.

COMMENTAIRE

Il s’agit d’un moyen ponctuel et non obligatoire de protection. Les réserves naturelles peuvent être pérennisées mais le classement n’est pas automatique. Ce procédé de protection est plus souple que la création d’un parc naturel puisqu’un régime juridique s’applique sans nécessiter obligatoirement la création d’une institution. Leur superficie limitée rend leur édiction plus facile que celle des parcs.

La possibilité d’édicter des mesures de sauvegarde est intéressante dans la mesure où elle permet de suspendre rapidement des dégradations dans le périmètre désigné et atténue les défauts d’une procédure qui peut se révéler assez longue.

La possibilité d’un classement décentralisé en réserve d’intérêt local serait souhaitable afin de renforcer l’implication des élus locaux vis à vis de la protection de la nature.

APPLICATION

On dénombrait en mai 2000 149 réserves naturelles et 150 réserves naturelles volontaires, représentant 547785,9 ha protégés (dont 293 352 en Guyane). Le rythme de création a d’abord été lent : une réserve créée en 1961, deux en 1964, une en 1969 et une en 1972. A partir de la création du ministère de l’Environnement en 1971, l’Etat a classé quatre à cinq réserves par an. La centième réserve fut créée en 1990. L’objectif est d’avoir créé 200 réserves naturelles environ en 2010.

Le contrôle exercé par le juge sur le décret de classement est un contrôle de proportionnalité . Il n’y a jamais de contrôle normal sur les décisions de refus de classer en réserve naturelle mais un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

L’association Réserves naturelles de France a pour objet la constitution d’un réseau national pour mettre à profit les diverses expériences de gestion.

Suite à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le dispositif s’articule dorénavant autour de deux régimes autonomes clairement définis : les réserves naturelles nationales, à l’égard desquelles l’Etat garde toutes ses prérogatives, les réserves naturelles régionales pour lesquelles la Région disposera de compétences propres.

S’agissant des réserves naturelles nationales, l’Etat pourra continuer à classer des espaces pour satisfaire ses obligations internationales, communautaires et nationales, notamment issues de Natura 2000. Cette disposition permet d’assurer la cohérence de la politique en matière d’espaces classés en réserves naturelles nationales sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, la prérogative pour les régions d’opérer des classements de leur propre initiative ou de classer les réserves naturelles volontaires en réserves naturelles régionales a été confirmée. Dans ce cas, l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et des communes concernées sera sollicité. L’accord du propriétaire est nécessaire tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection.

Les réserves volontaires existantes sont transférées à la Région avec possibilité de désistement du propriétaire pendant un an.

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